Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 103 ;
Vu le décret no 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu les avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Au 2o de l'article 4 du décret du 3 février 1993 susvisé, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers ».
II. - Au 2o des articles 12 et 20 du décret du 3 février 1993 susvisé, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « tiers ».
Art. 2. - L'article 7 du décret du 3 février 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite de 25 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 50 % ».
II. - Au b, les mots : « et les ingénieurs principaux » sont supprimés.
III. - Au cinquième alinéa du même article , après les mots : « dans le 6e échelon de leur classe » sont ajoutés les mots : « et, dans les conditions prévues au 2o de cet article , les ingénieurs principaux comptant un an au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe ».
Art. 3. - Au a du 2o de l'article 12 du décret du 3 février 1993 susvisé, les mots : « justifiant au moins de cinq ans de services effectifs dans le corps » sont supprimés.
Art. 4. - Il est rétabli au décret du 3 février 1993 susvisé un article 42 ainsi rédigé :
« Art. 42. - A titre transitoire et pour une période de six ans à compter du 31 octobre 2001, seuls peuvent se présenter au concours interne prévu au b du 1o de l'article 12 du décret du 3 février 1993 susvisé les fonctionnaires relevant des corps d'agents techniques de coordination et d'agents techniques spécialisés justifiant de quatre années au moins de services effectifs. »
Art. 5. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 31 octobre 2001.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2002.